Publicité

Devant la recrudescence de cas de publicité recensés chez les infirmiers libéraux, il est important de poser le contexte juridique entourant cette pratique illégale.

La profession d’infirmier étant réglementée, la pratique de la publicité est interdite.

En effet, tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières.

Seule l’information est permise pour les professionnels de santé, et il faut veiller à ce que celle-ci ne prenne pas la forme d’une publicité dissimulée.

Il est donc interdit :

  • D’utiliser des enseignes lumineuses ou d’avoir recours à un système de fléchage pour indiquer l’entrée du cabinet ;
  • D’utiliser la vitrine du cabinet comme support, seule la plaque permet d’informer la patientèle. ;
  • D’apposer la plaque à la fois au cabinet et au domicile. En effet, l’IDEL ne peut disposer que d’UN SEUL lieu d’exercice ;
  • De distribuer des cartes de visite dans les commerces et les boîtes aux lettres. Celles-ci sont réservées à l’unique usage des patients.

Il faut savoir que la CPAM a le pouvoir de sanctionner les agissements contraires à ces règles.

L’interdiction pour les infirmiers de faire de la publicité doit être mise en relation avec l’interdiction de pratiquer du compérage.

Le compérage étant défini comme une entente entre des professionnels médicaux dans le but de détourner des patients et de se constituer une clientèle plus conséquente par le biais de recommandation d’autres professionnels.

 

L’article R. 4312-29 (nouveau) du Code de la santé publique dispose :

« Il est interdit à l’infirmier d’accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit. 

Est interdite à l’infirmier toute forme de compérage avec d’autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou d’un tiers ». 

Ainsi, il est strictement interdit pour un infirmier de déposer sa carte de visite chez un professionnel médical, sans s’être avant assuré que celles de tous les autres infirmiers exerçant aux alentours s’y trouvait également.

 

L’article R. 4312-69 (nouveau) du Code de la santé publique dispose :

« Les seules indications que l’infirmier est autorisé à diffuser par voie d’annuaire ou de tout autre support accessible au public, notamment sur un site internet, sont ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, adresse électronique professionnels, titre de formation lui permettant d’exercer sa profession, et horaires de permanence, à l’exclusion des coordonnées personnelles. 

Les sociétés d’exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions. 

Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. 

Toutefois, pour les coordonnées mentionnées au premier alinéa, si toute insertion est rendue payante par l’éditeur, celle-ci peut être autorisée par le conseil départemental de l’ordre ».

 

L’article R. 4312-71 (nouveau) du Code de la santé publique dispose :

« Lors de son installation ou d’une modification de son lieu d’exercice, l’infirmier peut faire paraître dans la presse deux annonces sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être, dans le mois qui précède l’installation ou la modification du lieu d’exercice, communiqués au conseil départemental de l’ordre. Si le nouveau lieu d’exercice est situé dans un département différent de celui du premier lieu d’exercice, les annonces sont également communiquées au conseil départemental du lieu de la nouvelle installation ».

Nous vous invitons à respecter le plus scrupuleusement possible les règles citées ci-dessus.

Devant la multiplication des réseaux sociaux et des plateformes réservées aux infirmiers, il est toujours tentant de basculer dans l’illégalité.

Cependant, soyez vigilant, ni la CPAM, ni l’Ordre ne différencient les canaux servant à faire circuler la publicité.

Ainsi, un déconventionnement ou une sanction ordinale peuvent être encourus en cas de publicité sur Internet.

Alors, comment réaliser un site internet pour son cabinet sans faire de publicité ?

 

En application de l’article R. 4312-37 du Code de la santé publique :

« La profession d’infirmier ou d’infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières ».

La publicité est donc une pratique strictement interdite aux infirmiers et le site Internet doit répondre à cette exigence.

L’infirmier ou le cabinet peut disposer d’un site Internet qui doit répondre à des règles précises édictées au sein de la « Charte relative à la création d’un site Internet par les infirmiers », adoptée le 24 septembre 2015 par l’Ordre National des Infirmiers.

Ainsi, l’utilisation d’un pseudonyme sur le site est interdite. L’infirmier ne peut être présenté que par sa véritable identité. Tout nom fantaisiste est prohibé.

Le site Internet ne peut être référencé par des moteurs de recherche de façon payante, ni même par l’achat de mots clés.

Le cabinet peut faire apparaitre ses collaborateurs sur son site internet, mais ceux-ci peuvent également disposer d’un site propre, avec l’accord de l’infirmier titulaire.

Il est possible de donner les appellations suivantes à son site :

www.nom-prenom.infirmier.fr ou bien www.cabinetinfirmier-nom.fr

Les informations suivantes peuvent figurer sur le site Internet :

  • Noms et prénoms des infirmiers titulaires ;
  • Numéro ADELI ;
  • Noms et prénoms des infirmiers collaborateurs avec leur accord ;
  • Photographies ;
  • Situation conventionnelle.

Le cabinet peut également être succinctement présenté avec ces mentions : adresse et numéro de téléphone, horaires, plan, moyens de transport…

Il est possible pour l’infirmier ou le cabinet de disposer d’un agenda en ligne. Cependant, celui-ci devra impérativement comporter une réponse automatisée de confirmation adressée au patient.

Seules les plages horaires de disponibilité pourront être visibles.

Il appartiendra à l’infirmier ou au cabinet créant un site Internet d’en aviser l’Ordre dans les plus brefs délais par écrit.

 

Plaque professionnelle

L’article R. 4312-70 (nouveau) du Code de la santé publique dispose : 

« L’infirmier ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles, à son lieu d’exercice, l’une apposée à l’entrée de l’immeuble, l’autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation complémentaire peut être prévue. 

Les seules indications que l’infirmier est autorisé à faire figurer sur ces plaques sont ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultations, diplômes et titres. Il doit indiquer sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie. L’ensemble de ces indications doit être présenté avec discrétion. Ces plaques ne peuvent dépasser 25 cm par 30 cm ».

Ainsi, en application de l’article R. 4312-70 du Code de la santé publique

  • L’infirmier ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles, à son lieu d’exercice, l’une apposée à l’entrée de l’immeuble, l’autre à la porte du cabinet ;
  • Les seules indications que l’infirmier est autorisé à faire figurer sur ces plaques sont ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultations, diplômes et titres. ;
  • Ces plaques ne peuvent dépasser 25 cm par 30 cm.

Ces dispositions ont été reprises par le Code de déontologie infirmier

 

Affichages obligatoires

Vous devez afficher de manière visible et lisible dans la salle d’attente les tarifs des cinq actes les plus pratiqués, ainsi que leur tarif de remboursement par l’Assurance maladie.

Lorsque vous êtes membres d’une AGA, vous devez également préciser que vous acceptez les paiements par chèque.

 

Déclaration CNIL

En utilisant un logiciel de télétransmission, vous effectuez un traitement automatisé de données personnelles à caractère individuel.

Dès lors, vous relevez de la législation applicable au traitement des données et devez procéder à une déclaration de ce fichier auprès de la CNIL.

Cette déclaration se fait en ligne sur le site Internet de la CNIL, de façon très rapide et simple.

De plus, vous devez avertir vos patients que vous procédez à un recueil de données dont ils font l’objet.

Vous devez également les informer qu’ils ont la possibilité d’accéder aux données recueillies les concernant à tout moment en vous en faisant la demande.

En effet, vous devez tenir ces informations à leur disposition, conformément au Code de la santé publique relatif à l’accès au dossier médical.

Nous vous informons que des données récupérées dans le cadre d’un traitement automatisé ne peuvent être conservées plus de cinq ans sur le logiciel suite à la dernière intervention sur le fichier du patient.

Ensuite, elles pourront être archivées pendant quinze ans sur un support distinct du logiciel de télétransmission utilisé.

 

Déclaration à la SACEM

Si vous mettez de la musique enregistrée dans votre salle d’attente, vous devez obligatoirement vous déclarer à la SACEM.
Cette déclaration sera assortie d’une redevance.