JURISPRUDENCE
CDPI PACA CORSE – 17.06.2016 - n°SAS-2015-004
- Ordre des infirmiers de PACA et de Corse
- Chambre disciplinaire de première instance
- Section des assurances sociales
- N°SAS-2015-004
- CPAM des BOUCHES-DU-RHONE
- Décision du 17 juin 2016
- La récidive d’une fraude aux droits de la CPAM lourdement sanctionnée de deux ans d’interdiction d’exercer temporaire avec 1 an de sursis
CDPI PACA CORSE – 21.10.16 - N°SAS-2016-001
- Ordre des infirmiers de PACA et de Corse
- Chambre disciplinaire de première instance
- Section des assurances sociales
- N°SAS-2016-001
- CPAM des BOUCHES-DU-RHONE
- Décision du 21 octobre 2016
- La récidive d’une fraude aux droits de la CPAM lourdement sanctionnée de trois ans d’interdiction
CDPI PACA CORSE – 7.06.2016 - N°15-023, 15-024
- Ordre des infirmiers de PACA et de Corse
- Chambre disciplinaire de première instance
- N°15-023, 15-024
- Décision du 7 juin 2016
La rupture brutale et rapide d’une association de fait ne constitue pas en soi un détournement de patientèle si la procédure de partage de patientèle a été respectée.
En revanche, selon les circonstances, cela peut constituer une atteinte au principe de bonne confraternité.
CDPI PACA CORSE – 25.07.2017 - N° 17-001, N°17-002, N°17-003, N°17-004, N°17-005
- Ordre des infirmiers de PACA et de Corse
- Chambre disciplinaire de première instance
- N° 17-001, N°17-002, N°17-003, N°17-004, N°17-005
- Décision du 25 juillet 2017
Lors d’une séparation d’une association d’infirmiers, le fait que la grande majorité des patients ne choisisse pas l’une des infirmières ne constitue pas une quelconque présomption de détournement de patientèle.
Pour caractériser ce détournement, il est nécessaire d’apporter des preuves tangibles d’une concurrence déloyale des autres infirmiers.
CDPI PACA CORSE – 22.06.2017 – N°16-033
- Ordre des infirmiers de PACA et de Corse
- Chambre disciplinaire de première instance
- N°16-033
- Décision du 22 juin 2017
La rupture brutale d’un contrat de remplacement par le remplaçant constitue un manquement aux règles de bonne confraternité
CDPI PACA CORSE – 22.06.2017 - N°16-0034
- Ordre des infirmiers de PACA et de Corse
- Chambre disciplinaire de première instance
- N°16-0034
- Décision du 22 juin 2017
L’infirmier titulaire, en cas de conflit avec son remplaçant, doit rechercher par la voie amiable et éventuellement de la médiation, toute solution afin d’éteindre ce conflit, dans le cas contraire, il s’expose à être sanctionnée pour manquement aux règles de bonne confraternité.
CDPI PACA CORSE – 24.01.2017 – N°16-019
- Ordre des infirmiers de PACA et de Corse
- Chambre disciplinaire de première instance
- N°16-019
- Décision du 24 janvier 2017
Une infirmière remplaçante arguant d’un retard de paiement de ses rétrocessions d’honoraires ne peut se faire justice elle-même en tentant d’intimider l’infirmière titulaire alors que cette dernière prenait en charge un patient à son domicile.
CPDI PACA CORSE – 23.09.2016 - N°SAS-2015-006
- Ordre des infirmiers de PACA et de Corse
- Chambre disciplinaire de première instance
- Section des assurances sociales
- N°SAS-2015-006
- 23 septembre 2016
- CPAM VAR
Le manquement délibéré à la NGAP (actes fictifs, double facturation, Indemnités kilométriques indus) est sanctionné d’un an d’interdiction d’exercer temporaire avec quatre mois de sursis.
CPDI PACA CORSE – 2.01.2017 - N°SAS-2015-009 et SAS 2016-002
- Ordre des infirmiers de PACA et de Corse
- Chambre disciplinaire de première instance
- Section des assurances sociales
- N°SAS-2015-009 et SAS 2016-002
- 2 janvier 2017
- CPAM ALPES MARITIMES
L’extrême négligence d’un infirmier dans sa cotation est sanctionnée d’un an d’interdiction d’exercice temporaire de neuf mois avec sursis.
CPDI PACA CORSE – 21.10.2016 - N°SAS-2015-007 et SAS-2015-008
- Ordre des infirmiers de PACA et de Corse
- Chambre disciplinaire de première instance
- Section des assurances sociales
- N°SAS-2015-007 et SAS-2015-008
- 21 octobre 2016
- CPAM BOUCHES DU RHONE
Une fraude établie aux droits d’une CPAM entraîne une sanction d’interdiction temporaire de six mois dont quatre mois avec sursis. En revanche, le volume excessif d’AIS 3 (plus de 34) ne peut être considéré de principe comme une méconnaissance de la NGAP. S’agissant de la prescription de deux AIS 3, il appartient à la CPAM de prouver que l’acte en cause pouvait être réalisé en moins de 30mn.